Exception de non-garantie et accident auto à l’étranger
En cas d'accident de la circulation, l'assureur responsabilité auto du responsable, peut opposer une exception de non-garantie pour ne pas prendre en charge l'indemnisation des victimes. Dans ce cas, il est tenu de notifier son refus à la victime et au FGAO, qui est alors chargé de prendre en charge l'indemnisation. Qu'en est-il lorsque l'accident intervient à l'étranger ?
Le droit de contestation du FGAO
L'article R.421-68 du Code des Assurances confère au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires un droit de contestation du bien-fondé de l'exception de non-garantie de l'assureur, en cas d'accident survenu à l'étranger. Ce droit doit être exercé dans un délai de 6 mois, à compter de la déclaration de l'assureur.
En l'espèce, suite à un accident survenu en Espagne et impliquant un véhicule assuré en France, un autre immatriculé en Suisse et le dernier en Espagne, le Bureau central français (BCF) procède à l'indemnisation des victimes avant de se tourner vers le FGAO, pour obtenir remboursement des sommes versées.
Par la suite, le FGAO se retourne contre l'assureur du véhicule immatriculé et assuré en France, impliqué pour obtenir le paiement de la somme versée au BCF. Celui-ci invoque alors une fausse déclaration de l'assuré, pour refuser sa garantie. La Cour d'appel déclare la demande du FGAO irrecevable. A cet effet, elle retient qu'ayant payé l'indemnité à la place du responsable de l'accident, le fonds était alors subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur pour obtenir paiement.
En conséquence, le FGAO ne disposait que des actions dont bénéficie la victime et était donc soumis au même régime de prescription, applicable à l'action du créancier de l'indemnité. Ainsi, en application de l'article L.211-4 du Code des assurances, l'accident survenu dans un pays étranger est garanti par l'assureur dans « les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. ».
Le FGAO dispose d'un droit propre distinct des droits des victimes
Les juges du fond faisaient donc application des règles espagnoles, en ce qui concerne la prescription applicable au droit du FGAO de se subroger au droit de la victime, pour demander remboursement des sommes indemnisées. En application du droit espagnol, l'action du fonds contre l'assureur est donc prescrite. Celui-ci se pourvoit en cassation.
En se basant sur l'article R.421-68, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, dans unarrêt du 29 juin 2017 (n°16-13.924), casse la décision d'appel. Elle précise que le FGAO dispose d'un droit de contestation propre de l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur, en cas d'accident survenu à l'étranger.
En l'espèce, le fonds n'exerçait pas une action subrogatoire basée sur les droits de la victime, mais une action fondée sur cet article pour contester le bien-fondé du refus de remboursement opposé par l'assureur du responsable. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer le droit espagnol mais les délais de prescription prévus par le Code des assurances français en la matière.