La Cour de cassation et la fausse déclaration : les récentes décisions

Fausse déclaration, la jurisprudence de la Cour de cassation

Nous en avions déjà parlé à plusieurs reprises : la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de la conclusion de son contrat d'assurance, ou durant la durée de vie du contrat, pourra empêcher la garantie de l'assureur. Ce dernier pourra refuser de prendre en charge le sinistre. Il pourra aussi limiter sa garantie lorsque cette fausse déclaration n'est pas de mauvaise foi. Plusieurs arrêts récents sont venus faire le point sur l'application de ces principes.

Tout d'abord le 7 juillet 2016 la Cour de cassation est venue sanctionner la cour d'appel qui n'avait pas fait une juste application de l'article L 113-9 du Code des assurances. Ce dernier dispose que le droit à l'indemnité de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, est limitée lorsque la déclaration du risque est inexacte. Cette dernière doit être « réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».


En l'espèce un incendie est venu détruire partiellement un immeuble faisant l'objet d'un bail commercial. Le bailleur avait alors assigné son assureur, le preneur ainsi que le sous-occupant et leurs propres assureurs en indemnisation.

Il apparaît que la déclaration du risque n'est pas exacte concernant la superficie des locaux, cette dernière étant différente sur le bail commercial de celle déclarée à l'assureur. À ce titre la compagnie d'assurance demande l'application de l'article L 113-9 du Code des assurances et la réduction proportionnelle de l'indemnité, le souscripteur ne semblant pas être de mauvaise foi.

Néanmoins la cour d'appel rejette dans un premier temps l'application de ce principe estimant, entre autres, que « la règle proportionnelle n'est pas suffisamment justifiée dans son mode de calcul non cohérent ».

La Cour de cassation est donc venue casser ce jugement, donnant raison à l'assureur et énonçant dans sa décision « Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la différence entre la surface figurant au bail et celle déclarée à l'assureur n'était pas de nature à justifier l'application de la règle proportionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

Ici la solution semble simple et logique : l'incohérence entre le bail et la déclaration du risque, s'agissant de la surface assurée, est bien de nature à opérer une réduction proportionnelle de l'indemnité versée.


Dans ce premier cas de figure la fausse déclaration n'est pas effectuée de mauvaise foi. S'agissant d'une erreur, la sanction n'est pas la déchéance de garantie. En revanche deux arrêts rendus récemment par la Haute juridiction sont venus rappeler la règle en cas de déclaration du risque inexacte et de mauvaise foi de l'assuré au visa de l'article L 113-8 du Code des assurances. Cette question est intéressante de par l'historique de la construction jurisprudentielle de la Cour de cassation s'agissant de ce type de contentieux. En effet pendant longtemps il était établi que la fausse déclaration ne pouvait être opposable à l'assuré que lorsqu'elle était faite en réponse à des questions claires et précises de l'assureur. Par cette exigence les magistrats du quai de l'Horloge exprimaient leur réticence à l'usage des questionnaires justement peu clairs et précis, soumis aux assurés lors de la conclusion du contrat. Les choses ont quelque peu changé sous l'impulsion de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Le 30 juin 2016 cette dernière a ainsi rendu un arrêt relatif à cette question.

En l'espèce une assurée déclarait, quelques jours après la signature de son contrat d'assurance, son fils, ayant récemment obtenu le permis, comme conducteur secondaire. Lorsqu'un accident survient il est rapidement établi que ce dernier était en fait le conducteur principal du véhicule. L'assurée avait reconnu la fausse déclaration, et la cour d'appel avait prononcé la nullité du contrat d'assurance. Néanmoins l'assurée avait formé un pourvoi en cassation au motif que les juges n'avaient pas recherché si la fausse déclaration était survenue en réponse à une question claire et précise de l'assureur.


La Cour de cassation rejette alors le pourvoi. En effet elle énonce qu'étant survenue en cours d'exécution du contrat, la cour d'appel « n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat », et avait ainsi, à bon droit, prononcé la nullité du contrat.

La Haute juridiction précise donc ainsi un principe majeur s'agissant de la fausse déclaration de l'assuré en cours d'exécution du contrat : cette dernière ne s'apprécie pas au regard d'un questionnaire, qu'il soit celui de la conclusion du contrat, ou celui, parfois inexistant, relatif à la conclusion d'un avenant.

Pour finir la Cour de cassation a rendu le 14 avril 2016 un autre arrêt, lui aussi relatif à la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, favorable à l'assureur.

En l'espèce un assuré avait conclu en 2005 un contrat d'assurance automobile. Deux ans plus tard il avait signé un avenant à ce contrat afin de désigner sa compagne comme conducteur secondaire. Entre temps cet assuré avait été condamné à une peine de suspension de permis de plus de trois mois pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Or dans cet avenant il avait répondu à la question « Depuis le 11/ 08/ 2002, les conducteurs désignés :- ont fait l'objet d'un PV délit de fuite et/ ou alcoolémie et/ ou usage de stupéfiants ? Non-ou ont-ils été sous le coup d'une annulation ou suspension du permis de conduire de 2 mois ou plus ? » par la négative.


Quelques années plus tard ce dernier appelle son assureur en indemnisation à la suite d'un accident de la circulation. L'assureur avait alors été condamné à verser des indemnités provisionnelles à plusieurs tiers, victimes de l'accident. Néanmoins l'assureur avait plus tard connu la condamnation de l'assuré et de ce fait la fausse déclaration intentionnelle de ce dernier lors de la conclusion de l'avenant. À ce titre il l'avait assigné en nullité du contrat et remboursement des indemnités versées au visa de l'article L 113-8 du Code des assurances.

La cour d'appel saisie du litige avait néanmoins refusé de prononcer la nullité du contrat. En effet cette question figurait sur une page de l'avenant non paraphée par l'assuré. À ce titre la juridiction avait estimé qu'il n'était « pas démontré que cette clause pré-imprimée, figurant sur une page non paraphée par [l'assuré] corresponde à des réponses apportées par l'assuré à des questions posées par l'assureur aux termes d'un questionnaire auquel l'assuré aurait préalablement répondu, de sorte que l'assureur est mal fondé à déduire de la signature de cet avenant l'existence de fausses déclarations intentionnelles de la part de [l'assuré] ».

La Cour de cassation est venue censurer ce raisonnement estimant de manière claire et simple « Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'absence de paraphe de la page 3 de l'avenant ne privait pas cette page et son contenu de force probante, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à justifier légalement sa décision ».


Par cette décision la Haute juridiction poursuit sa logique de sanction automatique en cas de fausse déclaration intentionnelle, et donc de mauvaise foi, de l'assuré à son assureur.

En résumé De manière générale la Cour de cassation a mis en place une jurisprudence logique et structurée s'agissant de la fausse déclaration et de l'application des articles L 113-8 et L 113-9 du Code des assurances. Le raisonnement est simple : la mauvaise foi de l'assuré doit être sanctionnée, sans que ce dernier ne puisse, trop facilement, se couvrir derrière une question de forme quant à la déclaration de cette dernière. A contrario lorsque la mauvaise foi n'est pas démontrée la sanction ne sera « que » de nature à réduire l'indemnisation due par l'assureur après un sinistre.

À la lecture de ces décisions on ne peut que rappeler l'importance de déclarer de manière sincère et complète les risques à son assureur, que ce soit lors de la conclusion du contrat, et donc en remplissant un questionnaire, aussi bien qu'en cas de déclaration spontanée.