Le juge peut se saisir d’office du barème de capitalisation de son choix pour l’indemnisation de la victime
L'indemnisation de la victime doit être faite sans perte ni profit pour elle. À ce titre la Cour de cassation est venue rappeler dans un arrêt du 5 avril 2016 que les juges du fond pouvaient, sans atteinte au principe de la procédure contradictoire, se saisir d'office du barème de capitalisation de son choix étant le plus adapté à la réparation du préjudice de la victime.
La victime d'un accident de la route se porte devant le tribunal afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi. Les juges du fonds devaient donc se prononcer sur la réparation de la perte annuelle de ressources futures de la victime. À cette occasion ces derniers avaient capitalisé d'office, c'est-à-dire sans débats contradictoires, cette perte en se basant sur la base du barème édité par la Gazette de Palais en mars 2013 (la Gazette du Palais est une revue juridique très populaire auprès des professionnels du droit).
La compagnie d'assurance couvrant la responsabilité de l'auteur involontaire de l'accident forme alors un pourvoi en cassation. En effet elle reprochait dans un premier temps l'application de ce barème, souhaitant l'application d'un barème moins avantageux pour la victime. En effet selon elle le barème en question, au taux de 1,2 % prenait en compte l'inflation, ce qui n'était pas en lien direct avec le fait dommageable. De plus elle soutenait que ce barème était hypothétique et donc contraire au principe de réparation du préjudice actuel et certain.
Dans un second temps elle reprochait aux juges d'avoir appliqué d'office, et donc sans respecter le principe du contradictoire, le barème en question. Selon elle il s'agissait donc d'une violation de ce principe essentiel du Code de procédure civile.
La Haute juridiction a donc dû trancher. S'il était déjà largement admis que le juge, dans son pouvoir souverain d'appréciation, avait le pouvoir de choisir souverainement le barème de capitalisation à appliquer afin que la victime obtienne une réparation sans perte ni profit de son préjudice, c'est sur le deuxième moyen de l'assureur, à savoir le manquement à la procédure contradictoire, que la décision est intéressante. À ce titre la Cour de cassation a rendu un attendu très clair : « c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à soumettre ce choix au débat contradictoire ».
Par cette décision la Cour de cassation confirme donc sa jurisprudence tendant à reconnaître le pouvoir d'appréciation souverain du juge dans le choix du barème de capitalisation, elle a, de plus, précisé que le choix de ce barème n'était pas soumis au respect de la procédure du contradictoire.
Le choix du barème est d'une importance capitale pour la réparation du préjudice de la victime d'accident de la route qui verra souvent son indemnité courir sur de nombreuses années. Dès lors les sommes en jeu peuvent énormément varier en fonction du choix de ce dernier. Néanmoins il appartient au juge seul de décider lequel serait le plus apte à réparer entièrement et sans perte ni profit le dommage actuel et certain, l'autorisant ainsi à passer outre ce principe du contradictoire.