Prise en compte de l'état pathologique antérieur de la victime pour son indemnisation
Si l'indemnisation de la victime peut bien n'être que partielle en cas d'état pathologique antérieur consolidé et aggravé par l'accident, ce n'est pas le cas lorsqu'il ne s'agissait que de simples prédispositions. C'est ce qu'est venue rappeler la Cour de cassation dans une décision du 14 avril 2016.
Un chauffeur routier est victime d'un accident de la circulation. À la suite de cet accident la victime souffre d'une hernie discale. Le chauffeur se porte logiquement devant le tribunal afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de la part du responsable et donc de l'assureur de ce dernier.
Un expert judiciaire constate alors que la victime présentait un état antérieur résultant d'une pathologie discale dégénérative. Selon lui cet état antérieur est en partie responsable des séquelles dont souffre la victime après l'accident.
Au vu des conclusions de l'expert, la cour d'appel limite le montant de l'indemnisation allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs. En effet cet état pathologique préexistant peut mener à une indemnisation partielle s'il était déjà consolidé et stabilisé et avait un impact connu sur la santé de la victime.
La victime forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède, cassant ainsi l'arrêt de la cour d'appel.
Dans son attendu de principe la Cour de cassation énonce « que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ». Elle considère ainsi que la cour d'appel aurait dû rechercher si les effets néfastes de cette pathologie étaient déjà survenus avant l'accident. Il s'agit ici d'une jurisprudence constante de la cour de cassation : si l'état pathologique de la victime antérieur à l'accident n'était pas consolidé et certain alors cette dernière doit être indemnisée pour tout le préjudice qu'elle a subi.
En l'espèce l'existence de prédispositions pathologiques antérieures n'est pas de nature à limiter son droit à l'indemnisation puisque cet état n'était pas consolidé et n'avait pas de conséquences sur le mode de vie de la victime. La cour d'appel n'a pas « constaté que, dès avant le jour de l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés », dès lors elle doit indemniser la victime pour l'ensemble de son préjudice.