Résiliation du contrat par l'assureur: la procédure de surendettement n'est pas une aggravation du risque
L'article L.113-4 alinéa 1 du Code des assurances offre la possibilité à l'assureur de résilier unilatéralement un contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque.
Cet article prévoit qu' « En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime ».
En cas d'aggravation du risque, l'assureur a donc deux options : résilier le contrat en cours avant échéance ou augmenter le montant de la prime à compter de la connaissance de l'aggravation du risque.
Quelles sont les circonstances nouvelles pouvant être considérées comme une aggravation du risque ?
En l'espèce, après avoir souscrit une assurance automobile en 2009 auprès d'une compagnie d'assurance, un particulier est placé sous procédure de surendettement personnel. A cet effet, la Commission de surendettement décide de l'épuration totale de toutes ses dettes et en informe tous ses créanciers dont la compagnie d'assurance. Cette dernière décide alors de résilier le contrat d'assurance en invoquant les dispositions de l'article L.113-4 du Code des assurances à compter de février 2011.
Une procédure de surendettement n'aggrave pas le risque assuré
Suite à la résiliation de son assurance, le particulier arrête d'utiliser son véhicule ne voulant pas « commettre d'infractions ». Celui-ci sera alors vandalisé sur son lieu de stationnement avant d'être mis à la fourrière pour stationnement de plus de 7 jours et vendu en avril 2011.
L'assuré assigne alors la compagnie d'assurance pour résiliation abusive du contrat. Il réclame notamment la réparation du préjudice subi suite à la privation du véhicule, le remboursement de son véhicule vendu par la fourrière ainsi qu'un préjudice moral.
De plus, il invoque le fait qu'il avait toujours payé les cotisations de son assurance et que la procédure de surendettement dont il faisait l'objet ne concernait pas directement son assureur automobile. Par conséquent, la décision de résilier le contrat pour aggravation du risque est injustifiée et constitue une discrimination à son égard.
La Cour d'Appel de Toulouse va accueillir positivement l'argumentation de l'assuré. En effet, dans une décision du 20 février 2017 , elle retient que l'ouverture d'une procédure de surendettement à l'égard d'un assuré ne constitue pas en soi une circonstance nouvelle aggravant le risque au sens de l'article précité.
Elle constate qu'en plus d'avoir toujours payé ses primes, l'assuré « n'avait pas été spécifiquement interrogé sur sa situation financière au moment de la conclusion du contrat ainsi qu'il en ressort de la déclaration initiale des risques».
« Un motif de résiliation discriminatoire voire offensant »
Si l'assureur peut résilier le contrat pour aggravation du risque, cette faculté n'est pas illimitée. Il faut que la circonstance nouvelle invoquée ait un réel impact sur le risque assuré. L'assureur doit donc devoir prouver :
- qu'il existait un lien entre la mise en place d'une procédure de surendettement et le contrat d'assurance automobile à jour dans les cotisations.
- que l'aggravation du risque peut être mise en relation avec la déclaration initiale du risque et donc au questionnaire de l'assureur. Il ne peut invoquer l'aggravation d'un risque qu'il n'avait pas initialement pris en compte lors de la conclusion du contrat (ici, la solvabilité de l'assuré).
La Cour d'appel de Toulouse condamne l'assureur à indemniser non seulement la privation de jouissance du véhicule mais aussi un préjudice moral spécifique à hauteur de 800 euros pour avoir résilier de manière fautive le contrat pour un motif "discriminatoire voire offensant".