Usage de la fonction « outil » du véhicule : non application de la loi Badinter

La loi Badinter de 1985 qui met en place un régime d'indemnisation spécifique pour les victimes d'un accident de la circulation prévoit à cet effet qu'un accident peut être considéré comme tel lorsqu'il implique un véhicule terrestre à moteur. Pourtant, l'usage de certains véhicules peut prêter à confusion. A cet effet, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 18 mai 2017 apporte quelques précisions.

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L'utilisation de la fonction « outil » d'un véhicule

En l'espèce, il s'agit d'une personne blessée par la chute d'une grume de bois lors de l'usage d'un chariot élévateur. Le chariot, loué avec son chauffeur auprès d'une société, pour manutentionner des grumes de bois, était en stationnement au moment de l'accident et effectuait une manœuvre avec sa fonction outil. La victime décide d'assigner en réparation de son préjudice la société propriétaire du véhicule ainsi que son assureur.

Pour se voir appliquer le régime de la loi du 05 juillet 1985, la victime arguait le fait que l'usage d'un véhicule dans sa fonction outil et dans sa fonction déplacement au moment de l'accident en faisait un accident de la circulation.


La Cour d'appel rejette ce raisonnement. Elle retient qu'au moment de l'accident, seule la fonction outil était en cours d'utilisation. Ainsi même si le chariot élévateur s'était effectivement déplacé jusqu'au lieu du dommage avec la grume, au moment où celle-ci est tombée, il était à l'arrêt, et le conducteur attestait n'avoir touché à aucune manette. La victime se pourvoit en cassation.

L'utilisation unique de la fonction outil ne confère pas le caractère d'accident de la circulation

La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d'appel dans un arrêt du 18 mai 2017 (n°16-18.421). Elle rappelle que la fonction déplacement est en soit étrangère au dommage subi et que le véhicule était immobile au moment de l'accident.

Il ne s'agit donc pas d'un accident de la circulation et la loi Badinter de juillet 1985 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce. La responsabilité de l'employeur du conducteur ne pouvait donc pas être recherchée sur le fondement de cette loi.

Ainsi, un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ne conduit pas nécessairement à l'application de la loi Badinter. Lorsque l'accident est causé par une fonction outil de l'appareil et non par sa fonction même de déplacement, les juges estiment, à juste titre, qu'il ne peut pas s'agir d'un accident de la circulation. De nombreux véhicules disposent d'une fonction "outil", notamment les utilitaires et les véhicules professionnels.