En cas de faute de la vitcime, le comportement de l'auteur d'un accident de la route est sans considération
La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2016, a tenu à rappeler un principe permanent dans l'indemnisation des accidents de la circulation impliquant plusieurs véhicules. En effet elle a rappelé que les juges du fond ne peuvent exiger de la victime qu'elle prouve la faute de l'autre conducteur.
À la suite d'un accident de la circulation impliquant un automobiliste et le conducteur d'un scooter, la cour d'appel a exigé de la victime qui conduisait le scooter qu'elle rapporte la preuve d'une faute de l'autre conducteur lors de la réalisation de l'accident. La Cour de cassation a alors censuré ce raisonnement.
En effet elle a rappelé qu'à la lecture des articles 1 et 4 dela loi du 5 juillet 1985 il apparaît que chaque victime d'un accident de la circulation a le droit à l'indemnisation de ses dommages, sauf si ces derniers sont dus à une faute du conducteur qui a contribué à la réalisation de son préjudice.
Dès lors elle rappelle que les juges doivent simplement regarder le comportement de la victime afin de statuer, selon leur appréciation souveraine, si elle a commis une faute et si cette dernière doit entraîner une limitation ou une exclusion de son droit à l'indemnisation.
Ainsi lors de ce type d'accident le juge doit étudier, au cas par cas, la part de responsabilité de chaque conducteur, et ne peut exiger qu'une victime démontre la faute d'un autre conducteur.
Avec cette décision la Cour de cassation semble préserver la protection des victimes des accidents de la route en ne faisant pas peser sur elles une obligation de preuve. Elle se cantonne à l'application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 qui stipule qu'en cas de faute de sa part, déterminée souverainement par le juge, la victime verra son indemnisation limitée ou exclue.