Déclaration du risque et questionnaire de l’assureur, un arrêt marquant de la Cour de cassation

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Le 19 novembre 2015, la 2ème chambre civile de la Cour cassation a renduun arrêt important concernant les obligations relevant du questionnaire et de la déclaration des risques de l'assureur et du souscripteur au contrat. Par cette décision la Cour a mis en œuvre une jurisprudence de la chambre mixte de la Cour cassation du 7 février 2014, de manière juste et raisonnable.

Par un arrêt du 7 février 2014 la Chambre mixte de la Cour de cassation avait condamné la pratique des déclarations pré-rédigées. En effet à la lecture de cette décision, il apparaissait que l'assuré qui s'était contenté d'approuver un formulaire ne contenant que des déclarations prés-imprimées n'encourait pas de sanctions même en cas d'affirmations inexactes. Les sanctions ne pouvant être prononcées que pour l'inexactitude de la réponse à une question à la lettre de l'article L 113-2 du code des assurances. Ainsi l'approbation de l'assuré à ce type de questionnaires ne constituait pas la réponse à une question, susceptible donc de sanctions comme la diminution ou la disparition de la garantie du risque par l'assureur.


Dès lors si la solution est empreinte d'une véritable logique, imposant un questionnaire précis et individualisé de l'assureur lors de la formation du contrat, venait alors se poser la question de la preuve de la mise en oeuvre de ce questionnaire.

Comment l'assureur peut-il prouver qu'il a bien questionné, de manière personnelle, le souscripteur, si une affirmation suivie d'une réponse de ce dernier ne peut être considérée comme une question qui permettrait à l'assureur de se couvrir en cas de fausse déclaration ?

C'est dans ce contexte que la décision du 19 novembre 2015 a été rendue par la Cour de cassation.

En l'espèce un individu avait assuré son chalet auprès d'un assureur. Après un incendie l'assureur va refuser d'indemniser entièrement le souscripteur au motif que ce dernier avait omis de déclarer une aggravation du risque au contrat, constituée par l'installation d'un insert à l'origine de l'incendie.

L'assuré assigne donc son assureur en justice pour le paiement de l'intégralité de son préjudice.

Ce dernier invoquait le fait que l'assureur ne démontrait pas l'avoir interrogé sur ce point lors de la conclusion du contrat et ne pouvait donc pas lui opposer l'inexactitude de la déclaration. Ce faisant il espérait bénéficier de la jurisprudence du 7 février 2014.


La Cour de cassation relève donc que l'assuré a bien signé une mention stipulant « je déclare que mon habitation n'est pas équipée d'un insert ou d'un poêle » et que cette dernière signature avait nécessairement était recueillie en réponse à une question, même si celle-ci n'apparaissait pas.

Dès lors l'assuré était bien tenu de déclarer une modification du risque garanti à son assureur.

En rendant cette décision la Cour de cassation semble avoir appliqué, de manière juste, la jurisprudence du 7 février 2014. En effet, ici, l'équilibre est respecté, l'assureur ne peut se contenter d'un formulaire pré-imprimé auquel l'assuré ne fera qu'approuver. En revanche, il peut bénéficier d'une certaine présomption lorsque le contrat semble bien avoir été conclu en ayant respecté son obligation de questions précises, et ce même lorsqu'il ne s'agit pas de questions mais d'affirmations comme en l'espèce.

Ainsi le souscripteur voit renforcée son obligation de bonne foi, ne pouvant plus se couvrir derrière l'absence de questionnaire formel. De plus, l'assureur, s'il veut bénéficier de ce moyen de preuve, doit bien démontrer l'existence de réponses à des questions précises lors de la souscription du contrat.

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