Charge de la preuve et clause abusive

Clause abusive du contrat d'assurance.

La Cour de cassation a rendu le 12 mai 2016 un arrêt au visa de l'article 132-1 du Code de la consommation. À cette occasion elle est venue rappeler un principe primordial des relations contractuelles entre consommateurs et professionnels concernant la charge de la preuve.

Un motard est victime d'un accident de la route dans lequel il perd la vie. Ce dernier était souscripteur d'un contrat d'assurance couvrant les dommages matériels (ceux causés au véhicule) et corporels. Ainsi sa veuve se retourne vers son assureur afin d'obtenir son indemnisation. Ce dernier accepte de l'indemniser pour les dommages matériels mais déclare devoir attendre les informations du procès-verbal de la gendarmerie avant de procéder au versement du capital des ayants droit de la victime.


Or à la lecture de ce procès-verbal il est indiqué que le conducteur du véhicule était, au moment de l'accident, sous l'emprise d'un état alcoolique. Dès lors l'assureur invoque une clause du contrat d'assurance prévoyant que les garanties seraient exclues s'il était démontré « que le conducteur se trouvait lors du sinistre sous l'emprise d'un état alcoolique dont le seuil est fixé par l'article R. 234-1 du Code de la route, sauf s'il est établi par l'assuré que le sinistre est sans relation avec cet état ».

La cour d'appel a alors donné raison à l'assureur qui a refusé de garantir le sinistre. La veuve se pourvoit alors en cassation.

Le deuxième moyen de son pourvoi est intéressant et a en effet été approuvé par la Cour de cassation au visa de l'article L 132-1 du Code de la consommation.

En effet la clause litigieuse prévoyait qu'il incombait à l'assuré ou ses ayants droit de prouver que l'accident était sans liens avec l'état alcoolique. La Haute juridiction énonce dans son attendu que la cour d'appel aurait dû se pencher sur le caractère abusif ou non de cette clause puisque « en vertu du droit commun, il appartiendrait à l'assureur d'établir que l'accident était en relation avec l'état alcoolique du conducteur ».


Il s'agit ici d'un principe général de protection du consommateur, ce n'est jamais à lui de prouver mais bien au professionnel.

En l'espèce néanmoins notons que la relation sera, à priori, facile à prouver pour l'assureur, qui pourra certainement s'exonérer du paiement au vue des circonstances de l'accident.

En outre l'arrêt avait comme intérêt d'énoncer explicitement que le paiement rapide ayant eu lieu pour l'indemnisation des dégâts matériels par l'assureur, avant d'avoir connaissance du procès-verbal, ne saurait lui être reproché en impliquant que ce dernier avait ainsi perdu tout droit à l'invocation d'un motif d'exonération. À ce titre la Haute juridiction précise « la diligence de l'assureur ne saurait lui être reprochée aujourd'hui ».