La responsabilité du fait de la chose pour un conducteur de side-car
Dans un arrêt du 14 avril 2016 (N°15-17.732), la Cour de cassation a été amenée à déterminer si le conducteur d'un side-car était responsable du dommage causé à son passager.
En l'espèce, lors d'une compétition de side-car cross, l'un des véhicules a quitté la piste et dans cet accident le passage a été grièvement blessé. Ce dernier a donc assigné en réparation de son préjudice corporel l'assureur du conducteur du side-car.
Les défendeurs vont contester leur responsabilité en s'appuyant sur l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme. Cet article précise que l'équipage du side-car dispose l'un comme l'autre en commun des « pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sans rôle prépondérant du pilote qui ne peut seul durant une compétition contrôler, diriger ou user du side-car ».Au regard de la théorie de l'acceptation des risques prévue à l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, il n'aurait pas été possible de se renvoyer la responsabilité en raison de la connaissance du risque pris dans cette pratique sportive.
La Cour de cassation va rejeter le pourvoi au motif que « un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager […] celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue ».
Ainsi, le pilote a un rôle prépondérant dans la conduite de ce side-car sachant qu'il pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse aurait été impossible. Il est donc le gardien de la chose (side-car).
Par conséquent, le pilote du side-car est bien responsable des dommages subis par son passager au regard de l'article 1242 du Code civil. Une décision également valable si cette pratique avait été faite en dehors de toute compétition sportive.
A noter, l'article L321-31 du Code du sport dispose que le sportif ne peut être tenu "responsable des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde". Une immunité sportive existe mais uniquement à l'encontre des dommages matériels causés à d'autres participants.