Rénovation : exonération de la responsabilité des professionnels intervenants
En Droit de la construction, l'entrepreneur (maître d'œuvre, artisan, constructeur) est tenu de tout désordre ou sinistre consécutif aux travaux entrepris pendant un délai de 10 ans après la livraison du bien. Il s'agit de la garantie décennale. La Cour de Cassation est venue préciser l'étendue de cette responsabilité.
Si l'article 1792 du Code civil met en place une présomption de responsabilité pesant sur tous les intervenants, il existe des limites à cette responsabilité. Le professionnel n'est pas responsable des désordres constatés sur l'ouvrage dans trois cas précis :
Les causes d'exonération de responsabilité des constructeurs
- La force majeure : difficile à prouver. Elle doit être imprévisible, irrésistible et extérieure. Exemple : la catastrophe naturelle.
- Le fait d'un tiers : rarement reconnu car le fait du tiers doit être cause exclusive du dommage et le constructeur doit être totalement étranger à l'apparition du désordre.
- Le fait de la victime. Il s'agit ici d'une faute ou d'une erreur commise par le propriétaire du bien lui-même qui exonère de toute responsabilité le constructeur ou l'entrepreneur en charge des travaux. Il peut s'agir soit de son immixtion dans les travaux, soit d'une prise de risque délibérée ou encore un défaut de maintenance ou d'usage de sa part.
Dans ces cas, le maître d'œuvre n'est pas responsable des désordres. C'est ce que retient la troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt n°16-10. 806 du 9 mars 2017.
En l'espèce, le propriétaire d'une maison affectée de fissures confie à une société d'architecture une mission de maîtrise d'œuvre portant sur des travaux de reprises desdites fissures et de construction d'une terrasse. Cette dernière engage un entrepreneur pour effectuer les travaux de maçonnerie. A cet effet, le propriétaire de la maison choisit une solution de reprise « économique ». Observant par la suite la persistance des désordres et après expertise, il assigne le maître d'œuvre et l'entrepreneur ainsi que leurs assureurs respectifs en indemnisation du dommage subi.
Les juges du fond accueillent sa demande sur le fondement de la responsabilité décennale des intervenants et en retenant que par leurs interventions respectives, le maître d'œuvre et l'entrepreneur ont tous les deux contribué à la réalisation de l'entier dommage alors même que leur mission était de solidifier le bâtiment.
Exclusion de la responsabilité des professionnels du fait de la victime
Cette solution n'est pas retenue par la Cour de Cassation qui rappelle que les désordres apparus étaient liés à l'insuffisance structurelle initiale de l'immeuble et non aux travaux de reprise effectués. De plus, le propriétaire, qui savait son immeuble vicié, a opté pour une économie dans le choix de la solution technique. Ce choix d'économiser est essentiellement la cause du défaut de résultat.
La responsabilité contractuelle du maître d'œuvre et de l'entrepreneur est écartée car ils n'ont commis aucune faute dans l'exécution de la prestation prévue par le contrat. La Cour ne retient pas non plus la notion de devoir de conseil du professionnel, le propriétaire étant parfaitement informé des défauts structurels de son immeuble et des conséquences de son choix. Dans ce contexte, l'absence d'une assurance professionnelle adéquate peut compliquer la résolution du litige, en limitant les recours disponibles pour les parties.
La recherche d'une économie peut être assimilée à une prise de risque volontaire du propriétaire. Elle exonère les professionnels de toute responsabilité contractuelle.
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