Pas d’assurance dommages-ouvrage sans ouvrage
L'assurance dommages-ouvrage est l'une des seules assurances qui précise quelle doit être la destination des fonds perçus. L'article L.121-17 du Code des assurances dispose que l'indemnité versée en réparation d'un dommage causé à un immeuble doit être utilisée pour la remise en état effective dudit immeuble. Mais qu'en est-il lorsque l'assureur est saisi d'une demande d'indemnisation portant sur des bâtiments non édifiés ?
Abandon du projet de construction par le maître d'ouvrage
En l'espèce, un Office public à l'habitat (OPH) a conclu, en vue de la construction de logements sociaux, un marché avec une société de construction. Suite à la défaillance de celle-ci, les travaux de construction ont été interrompus puis annulés par l'OPH qui a, par la suite, procédé à la démolition des bâtiments en cours de construction et renoncé au projet.
Par la suite, il adresse une demande en indemnisation à son assureur dommages-ouvrage portant sur la prise en charge des différents frais occasionnés par le projet d'un montant de 570 000 euros. Suite au refus de l'assureur, l'Office public saisit alors le tribunal administratif qui lui accorde la moitié de la somme réclamée.
L'office se pourvoit ensuite en cassation contre la décision de la Cour d'appel administrative de réduire l'indemnité accordée à 116 500 euros.
L'assureur DO ne peut indemniser que la réparation de dommages à un immeuble bâti
Saisi, le Conseil d'Etat, dans une décision du 5 juillet 2017 (n°396161)et au visa des articles L.121-17 et L.242-2 du Code des assurances, confirme la décision d'appel. Il précise qu'en application de ces articles, l'assurance dommage ouvrage a vocation à couvrir les dommages subis par un immeuble bâti. Ce sont les travaux de réparation des désordres qui donnent droit à intervention de l'assureur.
En l'espèce, le maître d'ouvrage, l'OPH avait renoncé au projet et à l'édification des bâtiments assurés et démoli ceux déjà existants. Il ne peut donc pas demander à être indemnisé pour des logements qui n'ont jamais été construits vu que l'indemnisation doit être obligatoirement affectée à la réparation des dommages à l'immeuble.
L'OPH n'est donc pas fondé à demander à son assureur dommages-ouvrage le paiement d'une indemnité supérieure aux frais effectivement dégagés pour la réparation et dont il doit justifier auprès de l'assureur.
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