Subrogation : l'assureur doit prouver avoir préalablement indemnisé son assuré
L'article L.121-12 du Code des Assurances prévoit en son premier alinéa que l'assureur qui a payé l'indemnité à son assuré est subrogé dans les droits et actions de celui-ci contre les tiers responsables qui, par leur fait, ont causé le dommage ou y ont contribué. Il s'agit d'une subrogation légale qui est conditionnée par le paiement préalable de l'indemnité à l'assuré.
Cependant pour être subrogé, l'assureur se doit non seulement de prouver le paiement mais également l'identité du bénéficiaire de son indemnisation. C'est ce que rappelle la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation dans une décision du 09 mars 2017 (n°16-10.593).
En l'espèce, un maître d'ouvrage, suite à des désordres d'ordre décennal sur deux immeubles, assigne son assureur dommages-ouvrage en indemnisation de son préjudice. Ce dernier exerce par la suite divers recours contre les intervenants aux travaux de construction sur le fondement de la subrogation légale de l'article L.121-12. A cet effet, la compagnie d'assurance apporte comme preuve du paiement un chèque émis à l'ordre de la CARPA (Caisse Autonome des règlements pécuniaires des Avocats).
La CARPA est un organisme relié à un Barreau d'avocats. Elle enregistre toutes les sommes reçues par les avocats dans le cadre de leur activité professionnelle. Toute opération de fonds doit être déposée sur le compte de la CARPA en un sous-compte spécifique. Les CARPA ont été mises en place pour une meilleure appréhension des fonds gérés par les avocats et pour éviter tout blanchiment d'argent. La CARPA permet de contrôler l'origine, la destination des fonds et le lien avec l'acte réalisé par l'avocat gestionnaire du dossier.
Il faut prouver le paiement de l'indemnité mais aussi l'identité du bénéficiaire
La Cour d'appel rejette les demandes de l'assureur en estimant que le destinataire réel du paiement n'est pas indiqué sur le chèque fourni, la CARPA (l'avocat qui a perçu les fonds) n'étant qu'un intermédiaire et donc un tiers au contrat d'assurance habitation. Il n'y a pas non plus de justificatif fourni sur la cause ou l'affectation ou encore sur le réel destinataire dudit paiement. Un simple chèque ne peut pas justifier la subrogation.
Ce raisonnement est confirmé par la Cour de Cassation dans sa décision du 09 mars 2017 qui rejette le pourvoi de l'assureur. Elle retient que l'assureur n'a en effet produit aucune justification concernant le règlement de l'indemnité au profit de son assuré. La solution aurait été différente en présence d'une quittance subrogatoire faisant expressément constat du paiement entre les mains de l'assuré.
La solution semble particulièrement stricte lorsque l'on connait la nature et le rôle de la CARPA. En effet, le paiement de l'assureur effectué entre les mains de l'avocat de son propre assuré n'emporte donc pas paiement direct de l'assuré et éteint tout recours subrogatoire de l'assureur contre les responsables réels du sinistre.
Mais, en faisant une application stricte de l'article L.121-12 du Code des Assurances, il est facile de comprendre qu'il ne peut y avoir subrogation si la preuve du paiement apportée ne désigne pas directement l'assuré mais un tiers.