Pas d'obligation d'information et de conseil pour le courtier grossiste

En février 2017, la Commission syndicale des Courtiers d'Assurances (CSCA) a donné une définition précise du courtier grossiste. Il s'agirait « d'un intermédiaire mettant à disposition d'un réseau d'intermédiaires indépendants (courtiers directs) qu'il anime, des solutions d'assurances portées par des assureurs qui peuvent lui accorder des délégations de souscription et/ou de gestion ».

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Le courtier grossiste : un intermédiaire particulier

Le courtier grossiste a donc pour spécificité de concevoir des produits d'assurance, de les placer auprès d'assureurs qui lui délèguent des missions de souscription ou de gestion administrative. Ils distribuent ensuite leur offre via un réseau de courtiers détaillants et d'agents généraux.

Cette catégorie d'intermédiaires est-elle également tenue à une obligation d'information et de conseil envers le particulier souscripteur prévue à l'article L.520-1 du Code des Assurances au même titre que les autres professionnels de l'assurance ?

Pour la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation, la réponse est négative. Dans une décision du 23 mars 2017 (n° 16-15 090), la Cour de Cassation restreint cette obligation concernant le courtier grossiste.


Elle précise « Le courtier grossiste, n'intervenant que dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur et n'ayant ni proposé le contrat d'assurance ni participé à l'élaboration de la proposition d'assurance, n'est pas débiteur à l'égard de l'assuré d'une obligation d'information et de conseil».

Simple gestion administrative : exemption d'une obligation d'information et de conseil

En l'espèce, pour garantir un emprunt bancaire, un particulier adhère à un contrat d'assurance collectif souscrit par une association auprès d'une compagnie d'assurance. La gestion administrative dudit contrat est ensuite déléguée à un courtier grossiste. L'assuré, placé en arrêt de travail puis en congés de longue durée veut bénéficier de la garantie "Incapacité Totale de Travail et Invalidité Permanente de Travail" de son contrat.

L'assureur lui oppose alors le fait qu'il n'a pas directement souscrit cette garantie lors de son adhésion mais uniquement la garantie couvrant le décès ainsi que la perte d'autonomie. L'assuré assigne alors la société de courtage en exécution du contrat et pour défaut d'information et de conseil.

La Cour d'appel puis la Cour de Cassation rejettent la demande de l'assuré. Elles retiennent que le courtier grossiste n'est intervenu qu'en tant que gestionnaire des dossiers des adhérents au contrat de groupe souscrit par une association auprès de l'assureur. Son intervention lors de négociation ou de la rédaction de la proposition des produits d'assurance n'est pas démontrée.


Par conséquent, il n'existe aucune réelle relation contractuelle entre l'assuré et le courtier grossiste. Le courtier grossiste qui n'intervient pas dans la proposition des produits et dont le rôle ne se limite qu'à une « gestion administrative » des contrats d'assurance est exempté d'une obligation d'information ou de conseil envers les assurés particuliers.

La solution aurait sûrement été différente si le courtier avait directement participé à l'élaboration du produit d'assurance ou était également délégataire de la souscription du contrat.