Les obligations d'information et de conseil incombant l'assureur
Dans un arrêt du 17 novembre 2016, la Cour de cassation est venue rappeler un principe essentiel du droit des assurances : les obligations d'information et de conseil qu'incombe chaque assureur. En effet, le devoir de conseil de l'assureur est une obligation de moyen qui vaut à la fois pour les assureurs et les intermédiaires d'assurance, pouvant engager leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement.
En l'espèce, un particulier a souscrit entre 2004 et 2006, par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, des contrats d'assurance sur la vie, de prévoyance, d'invalidité ou de décès. En 2009, le particulier a procédé au rachat de cinq de ses huit contrats. Toutefois, il connait une perte non négligeable du capital investi.
Ce particulier assigne son courtier en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. La Cour d'appel retient, de ce fait, que le souscripteur n'est pas en mesure de démontrer l'inadaptation des produits souscrits au regard de son « projet industriel, ni à ses facultés, contributives, ni à ses intérêts ». Débouté de sa demande, le particulier forme un pourvoi.
La Cour de cassation va casser la décision de la Cour d'appel, en retenant « qu'il appartient au courtier, tenu d'un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d'assurance qu'il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients, d'administrer la preuve qu'il s'est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat ».
Par cette décision, la Haute juridiction estime que la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve tout en violant l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
En effet, cet article, dans sa nouvelle rédaction, (article 1353 du Code civil) dispose que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». De fait, l'intermédiaire d'assurance (le courtier), est tenu de prouver qu'il s'est acquitté de son devoir de conseil à l'encontre de son client souscripteur.
En vertu des dispositions de l'article L520-1 II. 2) du Code des assurances, le courtier est tenu de « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé ». De plus, l'article R520-2 du Code des assurances vient préciser, qu'afin de prouver la délivrance du devoir de conseil, cela doit s'opérer par écrit pour s'assurer de « la clarté et l'exactitude » de l'information fournie par le courtier.
Face à un consommateur profane en matière de produits d'assurance vie, il est tout à fait normal que les professionnels de l'assurance soient tenus de prouver de s'être acquitté de leurs obligations d'information et de conseil.