Formation du contrat d'assurance: réaffirmation du caractère consensuel
Le contrat d'assurance est un contrat consensuel : le seul accord des parties sur les éléments essentiels suffit à sa formation. Ainsi une offre acceptée suffit à mettre en place le contrat et les garanties et cela même en absence de tout formalisme. C'est ce que rappelle la Cour de Cassation dans une décision du 20 avril 2017.
Le risque couvert « n'existe pas »
En l'espèce, un promoteur immobilier s'est rapproché d'une compagnie d'assurance pour souscrire une assurance couvrant la construction d'une résidence composée de 2 bâtiments. La compagnie d'assurance lui transmet une proposition qui est acceptée.
Par la suite, le promoteur émet 3 chèques de 36 512 euros pour le paiement de la prime provisionnelle totale mais il n'obtient pas la garantie financière d'achèvement de sa banque pour la construction de la résidence. Renonçant provisoirement à son projet immobilier, il se tourne alors vers l'assureur afin de se voir rembourser les sommes versées et que le contrat d'assurance ne soit pas établi.
La compagnie d'assurance refuse ses demandes et saisit les juridictions pour que soit prononcée l'exécution forcée du contrat d'assurance. Si la Cour d'Appel rejette la demande de l'assureur et ordonne le remboursement des sommes perçues, la troisième Chambre civile de la Cour de Cassation va dans un autre sens.
La rencontre d'une offre et d'une acceptation suffit à former le contrat
Dans un arrêt de censure du 20 avril 2017 (n°16-10.696), la Cour de Cassation rejette le raisonnement de la Cour d'Appel qui retenait que le contrat n'avait pas été valablement formé car la validité des notes de couvertures émises était conditionnée à la fourniture de la déclaration d'ouverture du chantier.
Cette déclaration n'ayant jamais été remise car le promoteur n'a jamais obtenu le financement, le contrat n'existait pas. Cette idée est rejetée par la Cour de Cassation qui rappelle que "le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est formé par le simple accord des parties sur les éléments essentiels".
Ces éléments essentiels sont le montant de la prime et l'étendue des garanties. L'acceptation de l'offre émise et l'émission des chèques en paiement des primes valent consentement et forment le contrat.
L'acceptation des conditions générales et particulières du contrat ne conditionnent que leur opposabilité
Le second argument des juges du fond était que le contrat ne peut être formé si l'assuré n'a pas pris connaissance et signé les conditions générales et particulières du contrat.
Sur ce point, la troisième Chambre civile rappelle que la connaissance des conditions générales ou particulières ou la signature du contrat ne conditionnent pas l'existence du contrat mais tout simplement son opposabilité à l'assuré ou sa preuve. L'assureur ne pourra pas opposer à l'assuré des clauses dont il n'a pas eu connaissance en cas de conflit, par contre, le contrat existe bel et bien.
Il s'agit là d'un rappel de la Cour de Cassation qui se fonde sur les articles L.112-2 du Code des Assurances et 1134 du Code civil (dans son ancienne rédaction) pour réaffirmer le caractère consensuel d'un contrat d'assurance.