Appréciation du caractère intentionnel d’une fausse déclaration : l’avis des juges du fond domine

L'assuré est tenu de déclarer exactement le risque à assurer lors de la souscription d'un contrat. Les articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances prévoient les sanctions applicables en cas de fausse déclaration du risque selon que celle-ci ait été faite de bonne ou de mauvaise foi. Mais qui est tenu d'apprécier le caractère intentionnel d'une fausse déclaration ?

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La nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque

L'article L.113-8 prévoit qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle du risque, le contrat d'assurance peut faire l'objet d'une annulation par l'assureur. En l'espèce, un contrat d'assurance-emprunteur avait été annulé au décès de l'assuré en application de cet article. Pour voir mise en jeu la garantie décès souscrite, sa femme estimait qu'il ne s'agissait pas d'une fausse déclaration volontaire mais d'une question imprécise de la part de l'assureur lors de la souscription.

En effet, si l'assuré est tenu de déclarer précisément le risque de bonne foi, depuis une loi de décembre 1989, cette déclaration n'est plus faite de manière spontanée mais par des réponses à un questionnaire de l'assureur qui se doivent d'être claires et précises.


La veuve se pourvoit en cassation en précisant que le caractère intentionnel de la fausse déclaration alléguée n'avait pas été prouvé par l'assureur. De plus, fausse ou bonne déclaration, le risque assuré restait le même. Par conséquent, la Cour d'appel n'avait, à aucun moment, réuni les éléments permettant de prononcer la nullité du contrat tel que prévu par le Code des assurances.

Les juges du fond font une appréciation souveraine des différents éléments

La deuxième Chambre civile rejette le pourvoi dans un arrêt du 29 juin 2017 (n°16-18.975)confirmant ainsi le prononcé de la nullité du contrat d'assurance. Tout en admettant qu'il faut en effet qu'il y ait un mensonge ou une omission volontaire de l'assuré lors de la souscription modifiant l'appréciation de l'assureur sur le risque, et que ce dernier est tenu de poser des questions claires et précises dans son questionnaire, elle ajoute que les juges font une appréciation souveraine de tous ces éléments.

Le souscripteur n'est donc pas admis à contester l'appréciation faite par les juges du caractère intentionnel de la fausse déclaration, assimilable à de la fraude à l'assurance. La Cour de Cassation, qui est une juridiction suprême, refuse également d'exercer un tel contrôle laissant entièrement la mission aux juridictions de première et seconde instance.

Seuls les juges du fond sont compétents pour déterminer l'existence ou non d'une fausse déclaration intentionnelle pouvant entraîner la nullité du contrat d'assurance, le degré de précision des questions posées dans le questionnaire et l'impact de l'omission sur le risque assuré.