La nullité du contrat d'assurance en cas de déclarations spontanées et mensongères de l'assuré
Le contrat d'assurance est nul en cas de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré, même si ces fausses déclarations ne proviennent pas du questionnaire soumis par l'assurance lors de la formation du contrat.
Si, lors de la formation d'un nouveau contrat d'assurance, l'assuré est obligé « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge », le contrat pourra aussi être frappé de nullité en cas de déclaration spontanée et mensongère de l'assuré. C'est ce qu'est venue indiquer la Cour de cassation dans son arrêt du 4 février 2016.
Le litige opposait une société à son assureur. Cette dernière avait fait assurer un immeuble ancien, déclaré vide, dans lequel elle effectuait des travaux de rénovation afin de louer les locaux en habitations. À l'issu du contrat, la SCI déclarait à son assureur que les travaux étaient terminés et que les locaux étaient dès lors loués en habitations. Les deux agents formaient alors un nouveau contrat portant sur des garanties différentes et comportant une prime d'assurance moins élevée.
Un incendie survient et l'assureur refuse de garantir le sinistre. En effet il est en fait avéré qu'au jour du sinistre peu de travaux avaient été entrepris et qu'en réalité les locaux étaient inoccupés en plus d'être inhabitables.
La Cour de cassation a alors rendu un arrêt qui fait évoluer sa jurisprudence. En effet elle énonce tout d'abord qu'à la lecture de l'article L 113-8 du code des assurances « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré », ce qui constitue de la fraude à l'assurance et d'autre part que l''article L 113-2 du code des assurances « n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit ».
En effet l'utilisation de l'adverbe « notamment » dans le texte de l'article, n'excluait pas la possibilité pour l'assureur de poser ses questions par un autre moyen. Ainsi elle estime que le juge peut prendre en compte, pour apprécier cette fausse déclaration, les déclarations faites de manière spontanée par l'assuré, et ce même hors du cadre du questionnaire que le souscripteur doit remplir.
Dès lors en rendant cette décision la Cour de cassation étend cette obligation de bonne foi qui pèse sur l'assuré lors de la souscription d'un contrat d'assurance. En effet celle-ci ne pèse plus uniquement sur les questions que l'assureur soumettra au souscripteur (comme l'explique cet article) mais aussi sur les déclarations que ce dernier pourra faire de manière spontanée.