La détermination de l’assiette de pénalité en cas d'offre tardive de l'assureur

Dans une décision du 27 septembre 2016, la Cour de cassation est venue étudier la question de l'assiette de la pénalité en cas d'offre tardive formulée par l'assureur. Une décision déjà prononcée au regard de la jurisprudence.

Assiette pénalité offre tardive indemnisation

En l'espèce, un couple est victime d'un accident de la circulation. Au sein du couple, l'un des époux décède à la suite d'une longue période de coma. L'épouse victime de multiples dommages corporels attend de se faire indemniser. Elle saisit la justice pour obtenir gain de cause.

En appel, la Cour de cassation alloue une certaine somme à la victime, déduction faite de la provision déjà versée. Cette dernière tend à préciser que cette somme servira d'assiette pour déterminer le doublement de l'intérêt pour offre tardive.

Hors, la Cour de cassation casse cette pénalité en raison de l'offre tardive, et car « la pénalité a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, et non pas le solde restant dû après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance des organismes sociaux »


En vertu de l'article L.211-9 du Code des assurances, l'assureur est tenu de présenter une offre d'indemnisation dans les délais impartis par l'article. La Cour reproche ainsi la tardiveté de l'offre d'indemnisation de l'assurance.

De plus, selon les dispositions de l'article L211-13 du Code des assurances, l'assiette de la pénalité repose sur la somme offerte par l'assureur et non sur la somme allouée par le juge. Ainsi, la pénalité du doublement de l'intérêt légal doit se baser sur l'indemnité allouée au titre de dommages-intérêts par l'assureur en raison de son offre tardive.

Cette solution n'est pas nouvelle et vient confirmer une jurisprudence constante sur la pénalité du doublement de l'intérêt légal porte sur la totalité de l'indemnité, avant déduction faite des provisions versées et de la créance des tiers payeurs  (Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-28.423 ; Cass. 2e civ., 23 mai 2013, n° 12-18.339).