Réforme du droit des contrats : la fiabilité des copies
Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l'application de l'article 1379 du Code civil, vient préciser les conditions permettant à une copie de bénéficier de la présomption de fiabilité, autrement dit d'être considérée comme conforme au regard de la loi.
En vertu des dispositions de l'article 1379 du Code civil, « est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme ». Le deuxième alinéa de l'article 1379 du Code civil a été introduit par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
De fait, ce décret vient préciser les modalités du procédé permettant de présumer la fiabilité de la copie réalisée, c'est-à-dire sa fidélité à l'original et son incorruptibilité au regard de cet article du Code civil. L'article 1 de ce décret distingue deux formes de copies qui sont présumées fiables : un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie, ou un procédé de reproduction par voie électronique.
Le procédé de reproduction par voie électronique doit répondre à certains critères du présent décret :
- Il doit produire des informations liées à la copie et destinées à l'identification de celle-ci. Ces informations doivent permettre de déterminer le contexte de la numérisation (la date de création de la copie).
- Cette copie par voie électronique doit être attestée par une empreinte électronique permettant de garantir que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Condition présumée dès lors qu'il y a l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
- La conservation de cette copie doit permettre d'éviter toute altération de sa forme ou de son contenu. Pour assurer la lisibilité de la copie électronique dans le temps, les opérations requises sont tracées et peuvent donner lieu à une nouvelle empreinte électronique de la copie.
- Les empreintes et les traces générées sont conservées aussi longtemps que la copie électronique existe et ne permet pas sa modification.
- L'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation fait l'objet de mesures de sécurité appropriées.
- Ces mesures et dispositifs sont conservés dans un document aussi longtemps que la copie électronique produite.
Par ce décret, il est possible de perpétuer la force probante de la copie malgré les évolutions technologiques tout en facilitant l'archivage des actes au sein de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que la copie bénéficie d'une simple présomption de fiabilité. Ainsi, il est possible d'en apporter la preuve contraire malgré le décret. De plus, l'article 1379 alinéa 3 du Code civil dispose que si l'acte original subsiste, il est possible que sa présentation soit exigée, conformément à la loi en assurance et autres domaines régissant la preuve des obligations.