Frais d'assistance par tierce personne : le juge décide souverainement des modalités de versement
La Cour de cassation a rendu un jugement, en date du 2 février 2016, apportant des précisions concernant les modalités de versement des frais d'assistance par tierce personne.
L'affaire commence en juillet 2009, à cette date, à la suite d'un accident de la circulation une victime va rester lourdement handicapée.
L'auteur de l'accident est reconnu responsable de blessures involontaires et, à ce titre, est tenu à la réparation intégrale du préjudice. Ainsi ce dernier et son assureur doivent indemniser la victime en versant des frais d'assistance de tierce personne.
Rappelons tout d'abord ce que sont les frais d'assistance à tierce personne. Lorsqu'après un accident, la victime a perdu partiellement ou totalement son autonomie, elle peut se retrouver dans une situation où elle ne peut plus faire face aux actes de la vie courante : bouger, manger ou encore faire face à ses besoins naturels. Dans ce cas la victime handicapée aura besoin d'une tierce personne pour l'aider à domicile, ce qui peut nécessiter une aide perte d'autonomie. Les besoins peuvent ainsi varier d'une heure par jour à une assistance constante 24h/24. C'est un expert judiciaire qui fixera les besoins de la personne. Pour couvrir ces frais, une assurance perte d'autonomie peut être souscrite pour offrir un soutien financier adapté aux besoins d'assistance.
Dès lors, après calcul des sommes dues à ce titre, il y aura possibilité d'obtenir l'indemnisation de ce préjudice sous la forme d'une rente annuelle viagère ou sous la forme d'un capital.
Dans notre espèce la victime de l'accident, bénéficiaire d'un droit à l'indemnisation au titre de frais d'assistance par tierce personne, à hauteur de 1 349 000 €, demande le paiement de cette somme en capital à la cour. La cour d'appel accepte au motif que la victime est âgée de 58 ans, qu'elle présente une situation personnelle stable et qu'il n'existe donc aucun motif sérieux pour refuser la capitalisation. Le défendeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation au motif que cette décision ne lui semble pas justifiée, d'autant que le premier juge avait refusé, invoquant un risque non négligeable de dilapidation de ce capital.
La Cour de cassation va alors rejeter ce pourvoi. En effet elle indique qu'en lui allouant une indemnité sous forme de capital pour « fixer l'indemnisation due à la victime au titre du poste frais de tierce personne, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ».
La Cour de cassation valide donc bien le pouvoir d'appréciation des juges dans le choix du mode de versement, si la capitalisation ne présente pas de risque de dilapidation au regard de la situation de la victime alors elle ne pourra lui être refusée. Elle confirme ainsi que les deux modes de versement, rente ou capital, sont valables dans ce type de situation, en fonction des garanties de prévoyance nécessaires pour protéger les intérêts de la victime.